L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er
Les résultats définitifs de l'exécution des lois de finances pour 1995 sont arrêtés aux sommes mentionnées ci-après :
Article 2
Le montant définitif des recettes du budget général de l'année 1995 est arrêté à 1 514 946 383 057,36 F.
La répartition de cette somme fait l'objet du tableau A annexé à la présente loi.
Article 3
Le montant définitif des dépenses ordinaires civiles du budget général de 1995 est arrêté aux sommes mentionnées au tableau ci-après. Les crédits ouverts sont modifiés comme il est dit au même tableau et répartis par ministère, conformément au tableau B annexé à la présente loi.
Article 4
Le montant définitif des dépenses civiles en capital du budget général de 1995 est arrêté aux sommes mentionnées au tableau ci-après. Les crédits ouverts sont modifiés comme il est dit au même tableau et répartis par ministère, conformément au tableau C annexé à la présente loi.
Article 5
Le montant définitif des dépenses ordinaires militaires du budget général de 1995 est arrêté aux sommes mentionnées au tableau ci-après. Les crédits ouverts sont modifiés comme il est dit au même tableau et répartis conformément au tableau D annexé à la présente loi.
Article 6
Le montant définitif des dépenses militaires en capital du budget général de 1995 est arrêté aux sommes mentionnées au tableau ci-après. Les crédits ouverts sont modifiés comme il est dit au même tableau et répartis conformément au tableau E annexé à la présente loi.
Article 7
Le résultat du budget général de 1995 est définitivement fixé comme suit :
« Recettes.................... 1 514 946 383 057,36 F
« Dépenses.................... 1 818 948 114 296,36 F
« Excédent des dépenses sur les recettes.................... 304 001 731 239,00 F
La répartition de ces sommes fait l'objet du tableau F annexé à la présente loi.
Article 8
Les résultats des budgets annexes sont arrêtés aux sommes mentionnées au tableau ci-après. Les crédits ouverts sont modifiés comme il est dit au même tableau. Ces crédits sont répartis par budget, conformément au tableau G annexé à la présente loi.
Article 9
I. - Les résultats des comptes spéciaux du Trésor dont les opérations se poursuivent sont arrêtés, pour 1995, aux sommes mentionnées au tableau ci-après. Les crédits et les autorisations de découverts sont modifiés comme il est dit au même tableau et répartis par catégorie de comptes et ministère gestionnaire, conformément au tableau I annexé à la présente loi.
Article 10
Le solde débiteur des pertes et profits sur emprunts et engagements de l'Etat est arrêté au 31 décembre 1995 à la somme de 15 219 231 736,89 F, conformément au tableau ci-après :
Article 11
Est définitivement apurée par transport en augmentation des découverts du Trésor une perte totale de 9 486,60 F correspondant à la contre-valeur de devises détenues respectivement par les régies auprès des ambassades de France en Irak, au Rwanda et en Géorgie.
Article 12
Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à procéder à la remise de dettes d'un montant en capital de 28 435 362,50 F restant dû par l'ancienne République du Vietnam (ex-Vietnam du Sud) au titre d'un prêt accordé dans le cadre d'un protocole conclu avec l'Etat français le 24 mars 1960, inscrit au compte 903-07 « Prêts du Trésor à des Etats étrangers et à la Caisse française de développement ».
Article 13
Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à procéder à la remise d'une somme en capital de 75 000 000 F, correspondant à deux avances accordées à l'Office de la radiodiffusion télévision française et figurant dans les comptes de l'Etat au compte 903-15 « Avances du Trésor consolidées par transformation en prêts du Trésor ».
Article 14
I. - Sont reconnues d'utilité publique, pour un montant de 834 652,37 F, les dépenses comprises dans la gestion de fait des deniers de l'Etat, jugée par la Cour des comptes dans ses arrêts en date des 15 avril 1992 et 12 juillet 1995 au titre du ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.
II. - Sont reconnues d'utilité publique, pour un montant de 142 167,73 F, les dépenses comprises dans la gestion de fait des deniers de l'Etat, jugée par la Cour des comptes dans ses arrêts en date des 6 juillet 1992, 5 janvier et 13 décembre 1994 au titre du ministère des affaires étrangères.
III. - Sont reconnues d'utilité publique pour des montants de 31 185 517,94 F, d'une part, et 29 461 258,42 F, d'autre part, les dépenses comprises dans la gestion de fait des deniers de l'Etat, jugée par la Cour des comptes dans ses arrêts en date des 16 octobre 1986, 11 juillet 1990, 30 septembre 1992, 7 décembre 1995, 24 septembre et 2 octobre 1996 et 25 septembre 1996, au titre du ministère des affaires étrangères.
Article 15
Le compte « Ecart d'intégration des dépôts des comptes chèques postaux de l'ex-budget annexe des PTT » figurant dans les comptes de l'Etat pour un montant de 18 158 839 668,85 F au 31 décembre 1995 est définitivement apuré par transport en augmentation des découverts du Trésor.
Article 16
I. - Les sommes énumérées ci-après, mentionnées aux articles 7, 10, 11 et 15, sont transportées en augmentation des découverts du Trésor :
Fait à Paris, le 5 janvier 1999.